Plan de prévention : pourquoi, quand et comment le mettre en œuvre ? qui le signe ?
Les réponses apportées sont à jour de la réglementation en date du 18 juillet 2024.
Qu’est-ce qu’un plan de prévention ?
Le plan de prévention est un document qui vise à identifier et prévenir, par une coordination générale, les risques liés à l'interférence entre les activités, installations, matériels lors de l'intervention d'entreprises extérieures (EE) au sein d’une entreprise utilisatrice (EU). Il couvre les travaux, interventions ainsi que les prestations de services. Ces dispositions figurent aux articles R.4511-1 et suivants du Code du travail.
Que faut-il entendre par EE et EU ?
La circulaire DRT 93-14 du 18 mars 1993 apporte des précisions quant aux notions d’EE et d’EU. L’EE se définit comme « toute entreprise juridiquement indépendante de l'entreprise utilisatrice amenée à faire travailler son personnel ponctuellement ou en permanence dans les locaux d'une autre entreprise utilisatrice, qu'il y ait ou non une relation contractuelle entre l'entreprise utilisatrice et cette entreprise. Cette entreprise extérieure peut être une entreprise intervenante ou une entreprise sous-traitante. »
Elle définit également la notion d’EU également appelée entreprise d’accueil. Il s’agit de l’entreprise « où l'opération est effectuée par du personnel appartenant à d'autres entreprises, lorsque ce personnel n'est pas complètement sous sa direction (le travail temporaire est exclu), qu'il y ait ou non une relation contractuelle avec les entreprises extérieures intervenantes ou sous-traitantes. L'entreprise utilisatrice n'est pas obligatoirement propriétaire des lieux. Elle peut être locataire, exploitante ou gestionnaire. »
Pourquoi réaliser un plan de prévention ?
Dans ce cadre et pour maintenir une prévention des risques professionnels efficace, l’élaboration d’un plan de prévention doit notamment être réalisée dès qu’il y a coactivité c’est-à-dire présence simultanée sur un même lieu de personnel d’une EU et de personnel d’une ou plusieurs EE.
La coactivité peut, en effet, générer des risques supplémentaires qui viennent s’ajouter aux risques propres à l’activité de chaque entreprise (formalisés dans le Document unique d'évaluation des risques professionnels) et qui s’expliquent par la présence d’installations, de matériels et d’activités de différentes entreprises sur un même lieu de travail.
Ces risques supplémentaires sont communément appelés « risques d’interférences ». Le plan de prévention permet donc de formaliser le résultat de l’analyse des risques d’interférences liés aux activités de l’EU et des EE.
Pour déterminer si l’opération que l’EE doit effectuer au sein des locaux de l’EU est susceptible de créer des risques d’interférences, les chefs de l’EU et de l’EE doivent réaliser une inspection commune, préalable à l’exécution de l’opération réalisée par l’EE, des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures (article R. 4512-6 du Code du travail).
Ainsi, si les employeurs concernés estiment, sous leur responsabilité et après analyse des risques, qu’il n’y a aucun risque lié à l’interférence des activités des EU et des EE, la réglementation visant à l’établissement du plan de prévention ne s’applique pas, sous réserve de ne pas tomber sous le coup de l’établissement écrit obligatoire du plan de prévention (cf.ci dessous).
En dehors de cette dernière hypothèse, ce n’est que si l’inspection préalable relève l’existence de risques d’interférences entre leurs activités que les chefs de l’EE et de l’EU sont tenus d’élaborer en commun un plan de prévention.
Ce plan, élaboré avant le début de l’opération, définira pour chaque activité les mesures de prévention associées aux risques d'interférence. Il devra être mis à jour à chaque évolution de l’analyse des risques, des mesures de prévention ou de l’entreprise intervenante pour réaliser l’opération.
Dans quels cas un plan de prévention doit-il obligatoirement être élaboré par écrit ?
Le Code du travail prévoit deux cas dans lesquels le plan de prévention doit obligatoirement être prévu par écrit. En effet, en application de l’article R.4512-7 du Code du travail, un plan de prévention doit être établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux :
- dès lors que l'opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures (1);
- quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant dans l’arrêté du 19 mars 1993 et dans l’arrêté du 10 mai 1994 pour les établissements agricoles. Ces travaux dangereux regroupent notamment les travaux exposant au bruit ou aux agents chimiques dangereux.
Ainsi, en dehors de ces deux hypothèses, la formalisation écrite d’un plan de prévention n’est pas obligatoire. Il est toutefois important et fortement conseillé de réaliser, dans tous les cas de figure, un plan de prévention écrit, celui-ci matérialisant, l’analyse de risques auxquels les employeurs sont tenus en application du Code du travail.
La réglementation du plan de prévention connaît-elle des exceptions ?
Il existe des exceptions à l’obligation d’établir un plan de prévention, certaines opérations étant exclues de cette réglementation. Ainsi, ne sont pas concernées par la réglementation relative au plan de prévention, les entreprises dont l’opération envisagée est :
- un chantier de bâtiment ou de génie civil pour lequel les dispositions spécifiques à la coordination du chantier s’appliquent (article L.4532-2 et R.4511-3 du Code du travail) ;
- un chantier clos ou indépendant (article R.4511-3 du Code du travail) ;
- une opération de construction ou de réparation navale (article R.4511-2 du Code du travail).
Ces opérations font l’objet de réglementations particulières en matière de gestion des risques.
L’employeur est-il le seul à pouvoir signer le plan de prévention ?
Si un employeur souhaite déléguer ses attributions telles que la signature du plan de prévention*, il ne peut le faire qu’à une personne dotée de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires. C’est ce qu’affirme l’article R.4511-9 du Code du travail dans le cadre des dispositions relatives aux travaux réalisés dans un établissement par une EE en précisant,
Dans l’entreprise extérieure
« Pour l'application des dispositions du présent titre, le chef de l'entreprise extérieure ne peut déléguer ses attributions qu'à un travailleur doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.
Ce dernier est désigné, lorsque c'est possible, parmi un des travailleurs appelés à participer à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice ».
Dans l’entreprise utilisatrice
Les mêmes règles sont assimilables au chef de l’entreprise utilisatrice, qui ne peut déléguer ses attributions qu’à un salarié doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires. Ces éléments sont confirmés par la circulaire DRT n° 93-14 du 18 mars 1993 précitée, qui indique : « L'inspection commune des lieux de travail ne peut intervenir, pour chacune des entreprises concernées, qu'avec des agents auxquels l'employeur a pu déléguer ses attributions définies à l'article R. 237-3 [devenu l’article R.4511-9] ou avec l'employeur lui-même. »
Qu’est-ce que l’autorité, les moyens et la compétence ?
- L’autorité désigne le pouvoir de faire appliquer les exigences réglementaires relatives au plan de prévention auprès des autres salariés impliqués. Ceci requiert effectivement un rattachement cohérent dans l’organigramme de l’entreprise (pas un simple opérateur) mais surtout une notoriété de la délégation : les salariés doivent savoir que la personne choisie par le chef d’entreprise représente ce dernier à toutes les étapes du plan de prévention et est investie des mêmes pouvoirs.
- Les moyens supposent que la personne dispose des moyens financiers, organisationnels et humains pour que l’entreprise soit en conformité avec les exigences réglementaires relatives au plan de prévention (comme par exemple la capacité à commander du matériel de sécurité).
- La compétence s’entend comme étant la capacité à comprendre les exigences réglementaires et à les mettre en œuvre (la compétence peut revêtir plusieurs formes : diplômes, formation initiale ou continue, expérience professionnelle, ancienneté dans la fonction…). Dans ce cadre, CNPP vous propose diverses formations pour vous doter de cette compétence : formation préventeur, formation plan de prévention...
(1) Ensemble des heures travaillées pour réaliser l’opération.