Qu'est-ce qu'un protocole de sécurité ? Comment et quand le rédiger ?
Les réponses apportées sont à jour de la réglementation en date du 18 juillet 2024.
Qu’est-ce qu’un protocole de sécurité ? Quel est son champ d'application ?
Le protocole de sécurité est le document qui doit être établi lorsqu’une entreprise utilisatrice (dénommée entreprise d’accueil) fait intervenir une entreprise de transport pour réaliser une opération de chargement ou de déchargement de marchandises, avec un transport en provenance ou à destination d’un lieu extérieur à l’enceinte de l’entreprise utilisatrice. Le protocole de sécurité est rédigé obligatoirement par écrit entre les chefs de l’entreprise d’accueil et de l’entreprise de transport. Il doit être établi quelle que soit la fréquence de l’opération de transport (qu’elle soit ponctuelle ou récurrente) et quelle que soit la quantité et la nature des marchandises transportées. En effet, la notion de marchandises transportées s’entend de manière large. Il peut s’agir indifféremment de tous produits, matériels, engins, fonds ou valeurs, déchets…
Le cadre réglementaire du protocole de sécurité est constitué des articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du Code du travail.
Comment dans ce cas faut-il remplir la rubrique du protocole qui concerne la nature, l'état, la quantité, le poids de la marchandise, alors qu’à chaque livraison certaines de ces données peuvent changer (notamment le poids, la quantité) ?
Pour les opérations de chargement ou de déchargement impliquant les mêmes entreprises et revêtant un caractère répétitif, la réglementation prévoit effectivement la réalisation d’un seul protocole de sécurité, préalablement à une première opération, dans la mesure où les conditions de réalisation des opérations suivantes ne subissent aucune modification « significative, dans l’un quelconque de leurs éléments constitutifs » par rapport à celle ayant donné lieu au protocole (cf. article R. 4515-9 du Code du travail).
Le caractère répétitif de l’opération est précisé l’article R. 4515-3 du Code du travail, selon lequel :
« On entend par opérations de chargement ou de déchargement à caractère répétitif, celles qui portent sur des produits ou substances de même nature, sont accomplies sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire, et mettent en œuvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention.
En revanche, dès lors que ces opérations n’ont pas de caractère répétitif ou bien que le transporteur ne peut être identifié préalablement, il convient de réaliser un protocole ponctuel et spécifique conformément à l’article R. 4515-8.
En ce qui concerne spécifiquement la rubrique du protocole de sécurité relative à la marchandise, les exigences réglementaires de l’article R. 4515-7 du Code du travail s’appliquent. Celui-ci impose que le protocole de sécurité décrive, pour le transporteur, « la nature et le conditionnement de la marchandise ».
Que peut-on en conclure ?
En ce qui concerne les quantités
Le contenu réglementaire des informations devant figurer dans un protocole de sécurité ne fait pas état des quantités. Il n’est donc pas obligatoire de faire figurer cette information dans le protocole.
En ce qui concerne la nature et le conditionnement
Il convient de distinguer deux cas.
1er cas : la variété des produits induit une variété dans l’opération de chargement déchargement (selon les critères de l’article R. 4515-3 : produits ou substances de nature différentes, des emplacements, modes opératoires, types de véhicules, matériels de manutention différents) : le caractère répétitif n’est pas présent, le protocole doit être spécifique à chaque opération.
2ème cas : les produits (nom, quantités, …) sont différents mais de même nature et le mode opératoire de l’opération de chargement et de déchargement n’est pas modifié : on peut considérer que le caractère de l’opération est répétitif. Toutefois, afin d’alléger cette procédure, on peut conseiller :
- d’identifier de grandes catégories d’opérations regroupant plusieurs produits différents. Pour chaque grande catégorie (vrac, colis, grands récipients vrac, …ou bien solides, liquides, ou bien nature de danger …etc.) vous associez un protocole de sécurité type;
- de joindre au protocole permanent la liste de toutes les matières potentiellement recevables et décliner par catégories les différentes consignes de chargement / déchargement applicables.
En résumé
Ce qui doit guider la réflexion dans l’établissement du protocole de sécurité, ce sont les conditions de réalisation de l’opération de chargement et de déchargement qui induisent des consignes spécifiques à ces conditions. Si les conditions changent, les consignes sont susceptibles de changer également (mais ce n’est pas une obligation, ceci se détermine au cas par cas). Dans ce cas il convient de s’assurer que les prestataires connaissent les consignes relatives aux conditions auxquelles ils vont être confrontés, soit au travers :
- de protocoles spécifiques et ponctuels,
- d’un protocole permanent prévoyant les 2 ou 3 conditions génériques de chargement / déchargement potentiellement rencontrées.
Lorsque les transporteurs, qui se présentent de manière habituelle sur le site d’enlèvement des marchandises, se voient délivrer systématiquement un protocole de sécurité simplifié, est-il obligatoire d’établir en plus un protocole de sécurité permanent ?
La formalisation systématique à l’entrée du site d’un protocole de sécurité répond à l’exigence de l’article R. 4515-10 du Code du travail selon lequel « lorsque le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil ou lorsque l'échange préalable entre employeurs n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires» (article R. 4515-8) «l'entreprise d'accueil fournit et recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité. »
Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire d’établir en plus un protocole permanent avec les transporteurs habituels.
Que doit contenir un protocole simplifié ?
Le protocole « simplifié » doit obligatoirement comprendre les éléments visés aux articles R. 4515-5 à R. 4515-7, à savoir :
« Article R. 4515-5- Le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation.
Article R. 4515-6- Pour l'entreprise d'accueil, le protocole de sécurité comprend, notamment, les informations suivantes :
- les consignes de sécurité, particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou de déchargement ;
- le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation ;
- les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ;
- les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ;
- l'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur délègue, le cas échéant, ses attributions.
Article R. 4515-7- Pour le transporteur, le protocole de sécurité décrit, notamment :
- les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements ;
- la nature et le conditionnement de la marchandise ;
- les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des substances ou produits transportés, notamment celles imposées par la réglementation relative au transport de matières dangereuses. »
Si le client destinataire de la marchandise a juste une boite aux lettres en façade de la voie publique, l’établissement du protocole de sécurité est-il quand même obligatoire ?
L’article R. 4515-2 du Code du travail définit l’opération de chargement ou de déchargement comme « l'activité concourant à la mise en place ou à l'enlèvement sur ou dans un engin de transport routier, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit. »
L’article R. 4515-1 du même code rappelle que les dispositions des articles R. 4515-1 et suivants s'appliquent « aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil » ».
Dans le cas d’une livraison via une boîte aux lettres depuis la chaussée, le transporteur reste sur la voie publique et ne rentre pas sur le site du client, il n’y a donc pas d’interférence entre les activités du transporteur et celles du client. Le protocole de sécurité n’est donc pas applicable dans ce cas de figure. Les risques générés par ces prestations de chargement / déchargement doivent être pris en compte dans le seul cadre du document unique d’évaluation des risques du transporteur.
Quelle est la durée de validité d’un protocole de sécurité ?
Dans le cadre d’un protocole de sécurité permanent, celui-ci demeure applicable tant que les conditions qui président au déroulement des opérations (chargement ou déchargement) n’ont pas été significativement modifiées (article R. 4515-9 du Code du travail). La pratique recommande toutefois, même en l’absence de changement notable, de procéder à la revue annuelle du protocole de sécurité permanent afin de vérifier que les risques interférents ne sont pas modifiés et que les mesures de prévention restent valables.
Dans le cas où l’un des paramètres se trouverait modifié (mode opératoire, nature de la marchandise transportée, véhicule), la mise à jour du protocole de sécurité permanent est requise, à défaut de la mise en place d’un protocole de sécurité ponctuel.
Source : Veille réglementaire CNPP