Activités de sécurité privée avec port d’armes : Quelles sont les évolutions ?
Le décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à l'exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d'une arme est venu modifier et compléter les dispositions de la partie réglementaire du Code de la sécurité intérieure relatives aux activités privées de sécurité (articles R. 612-6-1 à R. 625-21).
Les catégories d’agents pouvant être armés et les armes correspondantes :
- pour les agents exerçant une activité de surveillance humaine, surveillance par des systèmes électroniques de sécurité, gardiennage de biens meubles ou immeubles ou de sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes : matraques et générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants ;
- pour les convoyeurs de fonds : armes à feu de poing et, dans le véhicule blindé, une arme complémentaire (arme à feu d’épaule à répétition à canon lisse munie d’un dispositif de rechargement à pompe) ;
- pour les agents de protection de l’intégrité physique des personnes ainsi que les agents exerçant une activité de surveillance armée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie : revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec munitions de service à projectile expansif, armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec munitions de service à projectile expansif, matraques, générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
Les activités générant des autorisations spécifiques :
Les agents de surveillance armée peuvent utiliser, sur autorisation, d’autres armes de poing ou d’épaule de la catégorie B sur certains sites particuliers :
- sites nucléaires,
- sites assurant la sécurité des forces armées,
- zones protégées intéressant la défense nationale, organisations internationales et institutions, organes, organismes et services de l'Union européenne ayant leur siège ou un bureau en France. Après autorisation du ministre de l'Intérieur, ces organisations peuvent acquérir et détenir des armes à feu de poing, en vue de les remettre à leurs agents pour l'exercice de missions tenant à la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur des enceintes de ces organisations, institutions, organes, organismes ou services (nouvel article R. 312-25-1 du CSI).
Les conditions d’usage, stockage et transport des armes :
Le décret précise également, en fonction de l’activité des agents les points suivants :
- les modalités d’autorisation du port d’arme : identité du pétitionnaire, contenu du dossier de demande d’autorisation, identité du décisionnaire, durée de l’autorisation ;
- le nombre d’armes maximum que chaque entreprise privée de sécurité peut acquérir et détenir;
- les conditions de transport des armes ;
- les modalités de conservation des armes ;
- les conditions de port d’arme (port apparent, conservation d’une copie de l’autorisation) ;
- les conditions d’usage des armes (état de légitime défense) ;
- les conditions de formation des agents (formation initiale au port d’arme et entraînements réguliers).
Par ailleurs, le décret complète les dispositions relatives aux modalités d’exercice des activités privées de sécurité en intégrant des dispositions spécifiques aux activités de surveillance armée et de protection de l’intégrité physique des personnes.
Il abroge le décret n° 2015-1289 du 14 octobre 2015 portant création d'une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles et économiques rassemblant plus de 1 500 personnes. Il précise que les cartes professionnelles « surveillance de grands évènements » déjà délivrées restent valables jusqu'à leur date d’expiration mais ne permettent pas la gestion des alarmes, les rondes de surveillance, la maîtrise d'un poste de contrôle de sécurité et la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.
Les dates de mise en application :
Les personnes ayant suivi une formation relative à la surveillance armée portant sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation, sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion, sur un site assurant la sécurité des forces armées ou dans une zone protégée intéressant la défense nationale, et reconnue par arrêté du ministre de l'Intérieur, justifient de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance armée mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du Code de sécurité intérieure pour l'obtention de la carte professionnelle correspondante. Dans ce cadre, la demande de carte professionnelle peut être effectuée jusqu'au 1er janvier 2019.
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