Classement ICPE : comment classer les substances dangereuses ?
Quid du passage des rubriques 1000 à 4000 ? Quid du classement dans les sites de stockage ?
En présence de substances et mélanges dangereux, comment s’effectue le classement ICPE ?
Première étape : inventaire des substances et mélanges dangereux présents dans l’établissement
Cette étape passe par :
- l'inventaire qualificatif et quantitatif des substances et mélanges dangereux ;
- l'identification des substances nommément désignées ;
- le recensement des propriétés dangereuses au sens du règlement CLP (notamment à travers les mentions de dangers) ;
- la détermination des rubriques ICPE correspondantes.
La méthodologie de cette première étape est détaillée dans le Guide technique « Application de la classification des substances et mélanges dangereux à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement » de l’INERIS.
La seconde étape : détermination du régime ICPE et le cas échéant du statut Seveso
Pour la détermination du classement ICPE (et non pour le statut Seveso), une seule rubrique de classement doit être déterminée pour chaque substance et mélange dangereux. En application de l’article R. 511-12 du Code de l’environnement, lorsqu'un produit dangereux est visé par plusieurs rubriques, le classement s’effectue :
- en priorité dans une rubrique 27xx (déchets), 47xx ou 48xx (nommément désignées) ;
- sinon dans une rubrique générique (4100 à 4699). On retiendra alors celle présentant les seuils hauts les plus sévères, c’est-à-dire les plus bas.
En cas d’égalité des seuils hauts des rubriques visées, la substance (ou le mélange dangereux) est classée dans la rubrique présentant respectivement et, en cas d’égalité, par ordre de priorité décroissante :
- le seuil bas Seveso le plus bas ;
- le seuil d’autorisation le plus bas ;
- le seuil d’enregistrement le plus bas ;
- le seuil de déclaration le plus bas.
La détermination du statut Seveso consiste à vérifier l’application de deux règles de calcul pour l’appréciation du dépassement des quantités seuils (bas et haut) :
- la règle du dépassement direct des seuils de chaque rubrique ;
- la règle de cumul, inscrite au §2 de l’article R. 511-11 du Code de l’environnement, et utilisée pour évaluer de manière globale les dangers pour la santé (a), les dangers physiques (b) et les dangers pour l’environnement (c) présentés par un établissement. Elle s’applique afin de déterminer le statut seuil haut ou seuil bas d’un établissement, et ce même si aucun seuil d’une rubrique n’est dépassé par application de la règle de dépassement direct.
Pour la détermination du statut Seveso, l’ensemble des mentions de danger sont prises en compte. Ainsi pour un mélange présentant à la fois des dangers pour la santé et des dangers pour l’environnement, la quantité de ce mélange sera prise en compte d’une part pour la règle du cumul pour les dangers pour la santé (a), et d’autre part pour la règle du cumul pour les dangers pour l’environnement (c).
Directive Seveso 3 au 1er juin 2015 et création des rubriques 4000 de la nomenclature : quelles conséquences pour les sites ?
Suite à l’entrée en vigueur de la directive Seveso 3 au 1er juin 2015 et à la création des rubriques 4000 de la nomenclature, quelles sont les conséquences pour les sites qui sont classés sous d’anciennes rubriques 1000 supprimées à cette date et remplacées par des rubriques 4000 ?
Il s’agit de la situation dans laquelle une installation se trouve classée depuis le 1er juin 2015 sous une rubrique différente de celle pour laquelle elle était auparavant déclarée / enregistrée / autorisée.
Dans ce contexte, deux situations sont susceptibles de se présenter.
Première situation
La première est liée à la suppression de la plupart des rubriques 1xxx et, parallèlement, à la création des rubriques 4xxx dans la nomenclature ICPE. Cette situation implique que de nombreux établissements ont vu une ou plusieurs rubriques auxquelles ils sont soumis être modifiées, remplacées ou supprimées au 1er juin 2015.
Ce changement de classement implique :
- pour l’industriel de revoir son classement ICPE au regard de ces nouvelles rubriques et le cas échéant de faire jouer son droit d’antériorité prévu à l’article L. 513-1 du Code de l’environnement ;
- une mise à jour des arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter et des arrêtés ministériels, pour les installations soumises à autorisation ;
- une mise à jour des arrêtés de prescriptions générales, pour les installations soumises à déclaration ou à enregistrement.
Les exploitants doivent donc réaliser une veille réglementaire active afin de surveiller la notification ou la publication de ces nouveaux textes pour prendre connaissance des modifications de forme (évolution dans la numérotation des rubriques) et des éventuelles adaptations de prescriptions de fond qui y figureraient.
Deuxième situation
La deuxième situation susceptible de se présenter est celle d’un industriel qui doit se positionner par rapport à une ou plusieurs rubriques qui n’existaient pas dans le cadre de la nomenclature des ICPE en vigueur jusqu’au 31 mai 2015. C’est en particulier le cas des sites sur lesquels sont présents des aérosols inflammables et des substances et mélanges auto-réactifs, pour lesquels de nouvelles rubriques génériques ont été créées dans le cadre de Seveso 3.
En pratique, l’exploitant d’une installation existante concernée par un changement de rubrique doit identifier les nouvelles prescriptions qui lui sont applicables, en fonction de son régime de classement, et s’y conformer. S’agissant des arrêtés de prescriptions générales, ceux-ci définissent un droit d’antériorité spécifique au bénéfice des exploitants d’installations existantes.
Deux situations sont susceptibles de se présenter :
- soit l’arrêté de prescriptions générales prévoit que ses dispositions ne s’appliquent pas aux installations existantes, et dans ce cas l’installation reste soumise aux prescriptions auxquelles elle était soumise avant le changement de rubrique ;
- soit l’arrêté de prescriptions générales prévoit que tout ou partie de ses dispositions s’appliquent aux installations existantes selon un calendrier qu’il fixe. Dans ce cas les prescriptions auxquelles l’installation est déjà soumise, demeurent applicables jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions aux installations existantes.
Comment s’effectue la démarche de classement sous la rubrique 1510 à compter du 1er janvier 2021 ?
Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 du décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature des installations classées, le classement sous la rubrique 1510 concerne les installations, pourvues d’une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles, en quantité supérieure à 500 tonnes, sauf si ces installations se retrouvent dans une ou plusieurs des exceptions suivantes :
- entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la nomenclature ;
- bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur ;
- établissements recevant du public ;
- entrepôts exclusivement frigorifiques.
La nouvelle rédaction de la rubrique 1510 implique que dès lors qu’elles s’effectuent au sein d’un entrepôt classable sous la rubrique 1510, les activités de stockage de :
- papiers, cartons ou matériaux combustibles (rubrique 1530) ;
- bois (rubrique 1532) ;
- matières plastiques (rubrique 2662) ;
pneumatiques et polymères (rubrique 2663) ;
ne sont plus à classer dans leurs rubriques respectives mais doivent être intégrées dans la rubrique 1510. Ainsi, la rubrique 1510 devient la rubrique phare pour l’activité de stockage de produits combustibles et est seule retenue lorsque plusieurs rubriques de stockage auraient eu potentiellement vocation à s’appliquer.
Ce n’est que par exception, à savoir lorsque l’entrepôt est utilisé pour le stockage de produits classés dans une « unique rubrique de la nomenclature », que le classement sous cette rubrique unique prévaut et que la rubrique 1510 est écartée. Cette situation correspond au cas où la quantité totale de produits classables sous la rubrique 1510 est inférieure ou égale à 500 tonnes, une fois déduite la masse des matières visées par la rubrique unique examinée.
Par exemple : pour le cas d’un classement unique sous la rubrique 2663, il faut que la masse de matières combustibles autres que celles visées par la rubrique 2663 soit inférieure à 500t (c’est-à-dire en cumulant les matières type 1510, matières type 1530, 1532, 2662 …)
Il s’agit pour l’administration, autant que faire se peut, d’effectuer un classement « global » de l’entrepôt sous une seule rubrique, la 1510, en ce qui concerne les stockages couverts.
La démarche d’examen du classement sous la rubrique 1510 est définie dans le logigramme ci-dessous issu du guide de l’application de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 (version révisée en date du 4 juin 2024) :
Les entrepôts en température dirigée <18°C doivent-ils être classés sous la rubrique 1511 de la nomenclature ?
Et quid des entrepôts en température dirigée sur une plage comprise entre 15 et 25°C, qui ont une température maintenue le plus souvent à 18° ?
La rubrique 1511 de la nomenclature précise à cet égard :
« Un entrepôt frigorifique est un entrepôt dans lequel les conditions de température et/ ou d'hygrométrie sont régulées et maintenues à une température inférieure ou égale à 18° C en fonction des critères de conservation propres aux produits.
Un entrepôt est considéré comme exclusivement frigorifique dès lors que la quantité de matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l'entrepôt frigorifique est inférieure ou égale à 500 tonnes. »
Il convient de se reporter aux définitions figurant en annexe I des arrêtés de prescriptions générales relatives à la rubrique 1511 « Entrepôts frigorifiques » de la nomenclature (arrêté du 15 avril 2010 pour le régime de l’enregistrement et arrêté du 27 mars 2014 pour le régime de la déclaration) :
« Entrepôt frigorifique : installation composée d'un ou plusieurs bâtiments servant au stockage ou au tri de marchandises (denrées alimentaires, animales ou produits pharmaceutiques...), dans lequel les conditions de température et/ou d'hygrométrie sont réglées et maintenues en fonction des critères de conservation propres aux produits, qu'ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive) ou congelés ou surgelés (entrepôts à température négative). », avec les définitions suivantes données pour « température positive » et « température négative » :
- température positive : température de stockage nécessaire pour la conservation des produits de 0 °C à + 18 °C ;
- température négative : température de stockage nécessaire pour la conservation des produits inférieure à 0 °C.
- Ainsi, les entrepôts qui sont en totalité en température dirigée ≤ 18°C doivent être classés sous la rubrique 1511 et non la rubrique 1510 (sous réserve que la quantité de matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l'entrepôt frigorifique soit inférieure ou égale à 500 tonnes).
- Si l’entrepôt est en température dirigée 15°/25°, avec une température moyenne à 18°C (c’est-à-dire avec une température de consigne de 18°C), l’entrepôt sera a priori classé sous la rubrique 1511 (entrepôt frigorifique à température positive jusqu’à 18°C inclus). En effet, de manière générale, un entrepôt est considéré comme frigorifique jusqu'à une température régulée de 18°C.
Toutefois, chaque dossier ICPE pouvant présenter des particularités, il convient de se rapprocher de la DREAL concernée pour avoir un avis adapté au contexte de l’entrepôt.
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Les réponses apportées sont à jour de la réglementation en date du 18 juillet 2024.
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