Lutte contre le gaspillage et économie circulaire
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Inscrite dans la charte de l'environnement de 2004, la loi du 10 février 2020 va impacter de nombreux secteurs d'activité, aussi bien dans l'industrie que dans les services ou les collectivités locales.
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La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire « entend accélérer le changement des modèles de production et de consommation afin de réduire les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.»
Elle repose notamment sur les mesures suivantes.
La sortie du plastique jetable avec :
- Le développement des solutions en vrac notamment en autorisant « tout consommateur final à être servi dans un contenant apporté par ses soins » sauf s’il est « manifestement sale ou inadapté » (article 41 modifiant diverses dispositions du Code de la consommation) ;
- la fin des emballages plastiques à usage unique à l'horizon 2040 (en particulier pour la vente de fruits et légumes frais non transformés de moins de 1,5 kg à partir du 1er janvier 2022) (article 77 modifiant l'article L. 541-15-10 du Code de l'environnement).
- l’interdiction d’objets plastiques du quotidien. À ce titre, le texte interdit notamment, à compter du 1er janvier 2021, la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel (sauf notamment pour les établissements non desservis par un réseau d'eau potable). Il oblige, à compter du 1er janvier 2022, certaines catégories d'établissements recevant du public à être équipés d'au moins une fontaine d'eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables (article 77 modifiant l'article L. 541-15-10 du Code de l'environnement);
- l'interdiction, dans la restauration rapide, des pailles, couverts en plastique en 2021 et 2023 pour la vaisselle jetable;
- le déploiement de nouveaux dispositifs de collecte des déchets plastiques, complémentaires à ceux qui existent déjà, en développant par exemple la consigne.
L’information des consommateurs sur les caractéristiques environnementales des produits proposés à la vente avec :
- l’information obligatoire sur la garantie légale de conformité (articles 20 et 22 modifiant les articles L.211-2 et L.217-9 du Code de la consommation) ;
- l’harmonisation des couleurs des poubelles de tri (article 72 modifiant l'article L.541-10-18 du Code de l'environnement);
- l’affichage environnemental ou social volontaire, institué au profit de toutes les entreprises de biens ou de services. Une note environnementale à chaque vêtement doit être expérimentée pendant 18 mois par le secteur de l'habillement. À terme, cet affichage sera rendu obligatoire dans d’autres secteurs ;
- la publication de la liste des perturbateurs endocriniens lorsque des produits en contiennent, à partir de 2022 ;
- l'information sur les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommations internet et mobile.
La lutte contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire avec :
- l’objectif de réduire le gaspillage alimentaire, d’ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d’ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale (article 11 modifiant l’article L. 541-1 du Code de l’environnement) ;
- la possibilité pour les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure à 400 m2, de conclure, avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé habilitées par l'autorité administrative, une convention de cession à titre gratuit de denrées alimentaires (article 32 modifiant l'article L.541-15-6 du Code de l'environnement);
- l’interdiction de détruire les invendus non-alimentaires neufs sauf pour les produits d’hygiène et de puériculture (article 35 modifiant l'article L.541-15-8 du Code de l'environnement) ;
- la vente de médicaments à l’unité (article 40 créant l'article L.5123-8 du Code de la santé publique) ;
- la fin de l’impression systématique des tickets de caisse (article 49 modifiant l'article L.541-15-10 du Code de l'environnement).
La lutte contre l’obsolescence programmée avec :
- l’instauration d’un indice de réparabilité à partir de 2021 et d’un indice de durabilité à partir de 2024 (article 16 créant l'article L.541-9-2 du Code de l'environnement).
Le « mieux produire » avec :
- l’optimisation de la gestion des déchets du bâtiment (avec notamment le recours systématique au cadre des diagnostics préalables à la démolition ou à la réhabilitation dans le domaine de la construction) (article 51 modifiant l’article L. 111-10-4 du Code de la construction et de l’habitation) ;
- le développement de la responsabilité des industriels pour la gestion de leurs déchets (notamment avec l’interdiction de mettre sur le marché des produits et matériaux qui n’incorporent pas un minium de matières recyclées ou renouvelables) (article 61 modifiant les articles L. 541-9 à L. 541-9-8 du Code de l’environnement) ;
- la création de nouvelles filières responsabilité élargie du producteur (REP) (notamment article 62 créant les articles L.541-10 à L.541-10-16 du Code de l'environnement).
Par ailleurs, le texte contient des dispositions visant à renforcer les pouvoirs des élus locaux en matière de lutte contre les décharges sauvages (articles 93 à 106 modifiant diverses dispositions du Code de l'environnement et du Code général des collectivités territoriales).