Quel est l’impact de la loi PACTE en matière de santé au travail et environnement ?

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Le rôle central de l’entreprise dans la société est réaffirmé en modifiant le Code civil et le Code de commerce pour engager les sociétés à prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans leur activité.
la loi PACTE

La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) est le résultat d’une démarche de co-construction engagée avec les entreprises, les parlementaires et les collectivités territoriales en octobre 2017. Elle s’est poursuivie début 2018 par une consultation publique en ligne.
La loi vise deux objectifs : faire grandir les entreprises pour qu’elles créent plus d’emplois et redéfinir la place de l’entreprise dans la société.

Quels impacts sur la santé et la sécurité au travail ?

Déclaration des effectifs :

Dans un souci d’harmonisation, la loi modifie profondément, à compter du 1er janvier 2020, la plupart des obligations réglementaires des entreprises dont l’application est conditionnée par le dépassement de seuils d’effectifs (article 11 du texte).
À ce titre, le texte définit les principes suivants pour le décompte et la déclaration des effectifs :
 

  • l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il compte plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Il existe une exception : pour l'application de la tarification au titre du risque « accidents du travail et maladies professionnelles », l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue ;
  • les obligations réglementaires deviennent effectives pour l’employeur uniquement lorsque le seuil est franchi pendant cinq années civiles consécutives.


Cette évolution du décompte de l’effectif salarié s’applique notamment :
 

  • au harcèlement sexuel et moral (article L. 1151-2 du Code du travail modifié) ;
  • à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (article L. 5212-1 du Code du travail modifié) ;
  • à l’entretien professionnel et à l’abondement du compte personnel de formation en l’absence de réalisation de cet entretien (articles L. 6315-1 et L. 6323-13 du Code du travail modifiés) ;
  • au financement par les employeurs de la formation professionnelle continue (nouveaux articles L. 6331-1 A et L. 6332-1 A du Code du travail) ;
  • au délit de prêt illicite de main d’œuvre (article L. 8241-3 du Code du travail modifié) ;
  • à la participation des employeurs à l'effort de construction (articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la construction et de l’habitation modifiés) ;
  • à la facilitation du covoiturage pour les déplacements domicile / lieu de travail (article L. 1231-15 du Code des transports modifié).
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Des dispositions particulières, qui seront fixées par décret, sont prévues pour déterminer les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont calculés, en ce qui concerne :
 

  • les installations sanitaires, la restauration et l’hébergement (nouvel article L. 4228-1 du Code du travail) ;
  • la prévention des risques en milieu hyperbare (nouvel article L. 4461-1 du Code du travail) ;
  • les services de santé au travail (nouvel article L. 4621-2 du Code du travail).


Le seuil d’établissement obligatoire du règlement intérieur passe de 20 à 50 salariés (article L. 1311-2 du Code du travail modifié).

Politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées :

Les sociétés qui justifient la mise en place d'une politique d'accessibilité et d'inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label (article 171 du texte).

Quels impacts sur la responsabilité sociale et environnementale (RSE) ?

La loi a introduit :
 

  • le statut de « plateformes industrielles », à savoir des regroupements dICPE sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires (article 144 du texte créant l’article L. 515-48 du Code de l’environnement) ;


« Un projet de décret précisant le statut de ces plateformes industrielles est soumis à consultation publique jusqu'au 19 juin 2019 sur le site du ministère de la transition écologique. En l’état actuel du projet, les adaptations prévues au droit des ICPE pour prendre en compte la réalité des mutualisations sur ces plateformes concerneraient la gestion des risques accidentels, les études et évaluations, le traitement des effluents et les garanties financières. »
 

  • la notion d'« intérêt social » de l'entreprise, qui doit guider sa gestion en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et reconnaît la possibilité aux sociétés qui le souhaitent de se doter d’une raison d’être dans leurs statuts (article 169 du texte modifiant notamment les articles 1833 et 1835 du Code civil et les articles L. 225-35 et suivants du Code de commerce) ; 


La raison d’être était définie dans la Tribune du 15 mars comme « un espace original de partage d’enjeux stratégiques – dire où on va, comment on doit agir, et pour qui on travaille ».

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  • le statut de « sociétés à mission », dont les entreprises peuvent faire publiquement état à condition notamment de définir et de suivre un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux qu’elles se donnent pour mission de poursuivre dans le cadre de leur activité (article 176 du texte créant les articles L. 210-10 à L. 210-12 du Code de commerce) ;


Exemples d’objectifs : avoir un impact environnemental réduit voire positif ou contribuer à l’activité économique locale.
 

  • la possibilité de délivrer des certificats d’économie d’énergie pour les actions d'économies d'énergie réalisées dans les ICPE (article 143 du texte modifiant l’article L. 221-7 du Code de l’énergie) ;


De plus, ce texte ratifie l'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques (article 206 du texte).
Source : Sécuribase, notre solution numérique de veille réglementaire