Un nouveau règlement de sécurité incendie dans les magasins et centres commerciaux

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Quelles incidences sur l’organisation des équipes de sécurité et sur les dispositions constructives ?

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L’arrêté du 13 juin 2017 modifie l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). 

Public concerné :

Exploitants de magasins de vente et de centres commerciaux, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, architectes, membres des commissions de sécurité, contrôleurs techniques. 

Objectifs :

  • clarifier et faciliter l'application des dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie dans les magasins de vente et les centres commerciaux sans diminuer le niveau de sécurité du public ; 
  • prendre en compte les évolutions d'exploitation des centres commerciaux et des magasins de vente ; 
  • adapter l'évaluation théorique de l'effectif du public présent en fonction de la fréquentation réelle sur la base d'éléments comptables ; 
  • simplifier les démarches administratives ; 
  • réduire les contraintes d'aménagement structurelles ; 
  • rationaliser et adapter les moyens de secours sur la base du retour d'expérience ; 
  • faciliter le recours à des solutions technologiques innovantes ; 
  • favoriser une approche globale des réflexions liées à la sécurité du public en facilitant la mutualisation des moyens.

L’arrêté du 13 juin 2017 précise notamment :

L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les magasins et centres commerciaux

L’effectif est déterminé en fonction de la surface de vente de la façon suivante :
a) Règle générale
L'effectif théorique du public admis, quel que soit le niveau, est d'une personne pour 3 mètres carrés de la surface de vente ;
b) Centres commerciaux
Dans les centres commerciaux, l'effectif total du public susceptible d'être admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
- pour les mails, une personne pour 5 mètres carrés de leur surface totale ;
- pour les locaux de vente, conformément aux dispositions fixées au a) ci-dessus. Toutefois, dans les boutiques d'une surface inférieure à 300 mètres carrés, l'effectif du public est décompté, quel que soit le niveau, à raison d'une personne pour 6 mètres carrés ;
c) Magasins de vente à faible densité de public
L'effectif théorique est d'une personne pour 9 mètres carrés de la surface de vente ;
d) Magasins de vente exclusivement réservés aux professionnels
L'effectif est déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d'établissement ;
e) Les aires de vente à l'air libre
L'effectif théorique du public de ces aires n'est pris en compte que pour le calcul des dégagements de cette zone lorsqu'elle dispose de dégagements indépendants.
Outre ces dispositions, des diminutions de la densité d'occupation admise pour les différents niveaux peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d'établissement.

Les activités autorisées au sein des établissements :

Parmi les activités de type U et R, seules sont autorisées :
 

  • les postes de consultation définis dans le type U ;
  • les crèches disposant d'au moins une sortie sur l'extérieur ;
  • les garderies d'enfants, si elles fonctionnent pendant les heures d'exploitation du magasin ou du centre commercial.

Les dispositions relatives aux intercommunications avec un parc de stationnement couvert et plus particulièrement aux caractéristiques des sas :

(article M 5)
Si les portes coupe-feu sont coulissantes, une porte battante s'ouvrant vers l'intérieur du sas, d'une unité de passage au moins, doit exister de part et d'autre de ce dernier afin de permettre à toute personne bloquée à la suite de la fermeture de rejoindre une sortie normale. Cette porte est considérée comme une solution équivalente au sens de l'article CO 57 et permet le transfert horizontal d'une personne en situation de handicap vers un espace protégé.

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Les dispositions en matière d'isolement interne et plus particulièrement une mezzanine entre le rez de chaussée et d’autres niveaux :

(article M 6)
La réunion partielle du rez-de-chaussée avec quatre autres niveaux par des trémies pour former le hall est admise uniquement dans le mail des centres commerciaux. Dans ce cas :
 

  • la défense contre l'incendie est assurée par une installation d'extinction automatique à eau appropriée au risque incendie ;
  • le service de sécurité incendie est majoré d'un agent dès que le nombre de niveaux est supérieur à trois ;
  • par dérogation au paragraphe 3 de l'article M 18, toutes les boutiques, quelle que soit leur surface, doivent disposer d'un écran de cantonnement ou d'une retombée en verre de sécurité de hauteur équivalente.


Dans les magasins et centres commerciaux, la création des mezzanines est interdite entre les niveaux précités.

Les dispositions en matière de dégagements et plus particulièrement le réaménagement des bars, banques, aires de repos ou de promotion dans les mails des centres commerciaux :

(article M 8)
Le réaménagement de ces installations n'est pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions suivantes sont cumulativement respectées :
 

  • les emplacements ont été approuvés par la commission de sécurité ;
  • les circulations principales délimitant ces emplacements sont matérialisées au sol. 
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Les dispositions relatives aux moyens de secours dans les locaux et dégagements accessibles au public :

Caractéristiques des RIA (article M 26 matériels d'extinction), systèmes d'extinction automatique (article M 27).

La constitution du service de sécurité incendie ainsi que son organisation au sein des centres commerciaux et magasins de vente de plus de 4 000 personnes :

(article M 29)
 

  • Dans les établissements où l'effectif du public reçu est inférieur à 4 000 personnes, des agents, entraînés à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public, doivent être désignés par l'exploitant.
  • Dans les établissements où l'effectif reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance de l'établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l'article MS 46.
  • Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article MS 46, en dehors du chef d'équipe et de l'agent de sécurité, non distraits de leurs missions spécifiques, les autres agents SSIAP peuvent être employés à d'autres tâches concourant à la sécurité globale de l'établissement.
  • L'organisation du service de sécurité incendie dans les centres commerciaux et magasins de vente, en fonction de l'effectif du public reçu, est déterminé comme suit : 


 EFFECTIF THÉORIQUE DU PUBLIC 
EFFECTIF SSIAP

  • Dès que l'effectif théorique du public est supérieur à 9 000 personnes, le service de sécurité est placé sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie et assistance à personnes (SSIAP 3) en plus des effectifs définis ci-dessus.
  • Par dérogation, le poste de sécurité incendie peut être mutualisé avec le poste de sûreté de l'établissement.

 

Organisation globale de la sécurité incendie :

(article M 31)
Le directeur de l’établissement ou le responsable unique de sécurité (RUS) annexe au registre de sécurité un schéma d’organisation globale de la sécurité de l’établissement. Ce document précise plus particulièrement les obligations en matière de dimensionnement du service de sécurité incendie tel que défini à l’article M 29 ainsi que les actions prioritaires à mettre en œuvre pour assurer la sécurité du public et les modalités de la réalisation d’une évacuation générale de l’établissement. 
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